1 The Investigation Bureau shall arrange for a forensic medicine institute to conduct an autopsy if persons concerned in the operation of a means of transport involved are killed in an accident or die later as the consequence of the accident.
2 It may the order an autopsy for other persons who have died as a result of the accident.
3 It shall inform the competent law enforcement authority before releasing the body.
1 Le bureau d’enquête fait procéder à une autopsie dans un institut de médecine légale, si en cas d’accident les personnes ayant participé à la conduite d’un moyen de transport impliqué ont été tuées ou si elles sont décédées ultérieurement des suites de l’accident.
2 Il peut ordonner l’autopsie d’autres personnes décédées des suites de l’accident.
3 Il informe d’abord l’autorité pénale compétente de la levée du corps.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.