1 The Investigation Bureau may require persons involved in the operation of a means of transport to undergo a medical examination of their physical or mental condition.
2 Intervention in a person’s physical integrity may be ordered provided it does not cause particular pain or any risk to health.
3 Examinations are governed by Article 252 CrimPC21.
1 Le bureau d’enquête peut soumettre à un examen médical portant sur l’état physique ou psychique les personnes ayant participé à la conduite d’un moyen de transport impliqué.
2 Des atteintes à l’intégrité corporelle peuvent être ordonnées si elles ne causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à la santé.
3 L’exécution de l’examen est régie par l’art. 252 CPP20.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.