1 The Investigation Bureau may summon persons who can provide the useful information. The form and content of the summons are governed by Article 201 of the Criminal Procedure Code18 (CrimPC).
2 The summons shall be served at least three days prior to the date fixed. When determining the date, appropriate account shall be taken of the availability of the person being summoned.
3 In cases of urgency or with the consent of the person being summoned, the requirements relating to form and deadlines may be waived.
1 Le bureau d’enquête peut citer à comparaître toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles. La forme et le contenu de la citation à comparaître sont régis par l’art. 201 du Code de procédure pénale (CPP)17.
2 Le mandat de comparution est notifié au moins trois jours avant la date fixée. Lorsqu’elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l’autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées.
3 En cas d’urgence ou en accord avec la personne citée, il est possible de déroger aux exigences de forme et de délai.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.