The information that any person provides in terms of a safety investigation may only be used in criminal proceedings with that person’s consent.
Les renseignements fournis par une personne dans le cadre d’une enquête de sécurité ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale qu’avec son accord.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.