742.161 Ordinance of 17 December 2014 on the Safety Investigation of Transport Incidents (OSITI)

742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT)

Art. 16 Public transport: Reports to the FOT

1 The public transport undertakings shall report the following to the Federal Office of Transport (FOT):

a.
events under Article 15 paragraph 1;
b.
events resulting in minor injuries;
c.
events with property damage valued at over 100 000 francs;
d.
serious disruption;
e.
dangerous goods events;
f.
larger explosions and fires in safety-related installations;
g.
suicides, and attempted suicides that result at least in a minor injury.

2 The following events must also be reported to the FOT:

a.
by railway undertakings:
1.
derailments during train or shunting movements,
2.
collisions with other vehicles or obstacles during train or shunting movements,
3.
runaway rail vehicles,
4.
non-observation of signals;
b.
by cableway undertakings:
1.
cable breaks and derailments,
2.
vehicles falling or being derailed from the cable,
3.
collisions with other vehicles, with the infrastructure or with external obstacles,
4.
damage as a result of exceeding profile limits,
5.
failure of acceleration or deceleration devices on entering and leaving stations, and of brakes and clamps,
6.
persons falling from vehicles.

3 The events must be reported within 30 days.

Art. 16 Transports publics: déclarations à l’OFT

1 Les entreprises de transports publics déclarent à l’Office fédéral des transports (OFT):

a.
les événements au sens de l’art. 15, al. 1;
b.
les événements entraînant des blessures légères;
c.
les événements impliquant des dégâts d’un montant supérieur à 100 000 francs;
d.
les perturbations importantes;
e.
les événements impliquant une marchandise dangereuse;
f.
les explosions et les incendies importants d’installations servant à la sécurité;
g.
les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères.

2 En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l’OFT:

a.
par les entreprises de chemin de fer:
1.
les déraillements de trains et de mouvements de manœuvre,
2.
les collisions de trains et de mouvements de manœuvre avec d’autres véhicules ou obstacles,
3.
la dérive des véhicules ferroviaires,
4.
les cas de non-observation de signal;
b.
par les entreprises de transport à câbles:
1.
les déraillements et les fissures de câbles,
2.
les chutes et déraillements de véhicules,
3.
les collisions avec d’autres véhicules, avec l’infrastructure ou avec des obstacles externes,
4.
les dégâts causés par l’empiétement sur le profil d’espace libre,
5.
les défaillances des dispositifs d’accélération ou de décélération à l’arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage,
6.
les chutes de personnes des véhicules.

3 Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.