1 Any person who exhibits or demonstrates equipment which does not meet the requirements for being made available on the market or being put into service must clearly indicate that the equipment in question does not comply with the regulations and may not be made available on the market or put into service.
2 Demonstrations may be carried out only if appropriate measures have been taken to prevent electromagnetic disturbance.
1 Quiconque expose ou présente un équipement ne satisfaisant pas aux conditions requises pour sa mise à disposition sur le marché ou pour sa mise en service doit clairement indiquer que cet équipement n’est pas conforme aux prescriptions et qu’il ne peut être mis à disposition sur le marché ni mis en service.
2 Une démonstration ne peut avoir lieu avant qu’aient été prises les mesures propres à prévenir tout risque de perturbations électromagnétiques.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.