732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)

Art. 91 Breach of secrecy

1 Any person who wilfully commits any of the following offences shall be liable to a term of imprisonment or a fine not exceeding 500,000 Swiss francs:

a.
obtaining details of secret facts or precautionary measures aimed at protecting nuclear installations, nuclear materials or radioactive waste against intervention by third parties or the effects of armed conflicts, in order to make them known, or make them accessible to unauthorised parties, or to use the information thus obtained themselves in an unauthorised manner;
b.
making such facts or measures known or making them accessible to unauthorised parties.

2 If the offender has acted negligently, he shall be liable to a term of imprisonment not exceeding six months or a fine not exceeding 100,000 Swiss francs.

Art. 90 Violation des obligations imposées par l’autorisation d’une installation nucléaire

1 Sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
construit ou exploite une installation nucléaire sans autorisation;
b.
contrevient aux obligations liées à l’autorisation d’exploiter une installation nucléaire (art. 22 et 38), à la désaffectation (art. 26) ou à l’évacuation des déchets radioactifs ou à la fermeture d’un dépôt en profondeur (art. 31 et 39, al. 1 et 2);
c.
accomplit sans autorisation des actes portant atteinte à la zone de protection d’un dépôt en profondeur;
d.
accomplit un acte soumis au permis d’exécution sans l’avoir obtenu.

2 Si l’auteur de l’infraction a agi par négligence, il sera puni de l’emprisonnement de six mois au plus ou d’une amende de 100 000 francs au plus.

3 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, accomplit sans autorisation d’autres actes soumis au régime de l’autorisation en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance d’exécution sera puni de l’emprisonnement de six mois au plus ou d’une amende de 100 000 francs au plus.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.