732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)

Art. 90 Failure to fulfil the licence obligations for nuclear installations

1 Any person who wilfully commits any of the following offences shall be liable to a term of imprisonment or a fine not exceeding 500,000 Swiss francs:

a.
constructing or operating a nuclear installation without a licence;
b.
failing to fulfil the obligations arising from an operating licence for a nuclear installation (Articles 22 and 38), decommissioning obligations (Article 26) or the obligations associated with the disposal of radioactive waste and the sealing of a deep geological repository (Article 31 and Article 39, paragraphs 1 and 2);
c.
carrying out operations that affect the protection zone of a deep geological repository, without holding the necessary licence;
d.
carrying out an activity that requires a permit, without first obtaining the necessary permit.

2 If the offender has acted negligently, he shall be liable to a term of imprisonment not exceeding six months, or a fine not exceeding 100,000 Swiss francs.

3 Any person who wilfully or negligently carries out other activities that are subject to the granting of a licence in accordance with the provisions of this Act or an implementing ordinance, but who does not hold the requisite licence, shall be liable to a term of imprisonment not exceeding six months or a fine not exceeding 100,000 Swiss francs.

Art. 89 Infractions relatives à des articles nucléaires ou à des déchets radioactifs

1 Sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 1 million de francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
manipule sans autorisation des articles nucléaires ou des déchets radioactifs, ou ne respecte pas les conditions et les charges fixées dans l’autorisation;
b.
dans une requête, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu’elles sont essentielles pour l’octroi de l’autorisation, ou utilise une telle requête rédigée par un tiers;
c.47
ne déclare pas ou déclare de manière inexacte des articles nucléaires ou des déchets radioactifs destinés à l’importation, à l’exportation ou au transit;
d.
personnellement ou par personne interposée, livre, transmet ou procure à titre d’intermédiaire des articles nucléaires ou des déchets radioactifs à un acquéreur final ou à un lieu de destination autre que celui qui est mentionné dans l’autorisation;
e.
fait parvenir des articles nucléaires ou des déchets radioactifs à une personne dont il sait ou doit présumer qu’elle les transmettra, directement ou non, à un acquéreur final non autorisé à les recevoir;
f.
participe aux opérations de paiement d’un trafic d’articles nucléaires ou de déchets radioactifs, ou sert d’intermédiaire dans le financement d’une telle affaire.

2 Dans les cas graves, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus. Elle pourra être assortie d’une amende de 5 millions de francs au plus.

3 Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, il sera puni de l’emprisonnement de six mois au plus ou d’une amende de 100 000 francs au plus.

47 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

 

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