1 In communes in which the proportion of second homes determined in accordance with Article 5 exceeds 20 per cent, no building permits may be granted for new second homes. If the proportion is less than 20 per cent and if granting a building permit would result in the commune having a proportion of second homes in excess of 20 per cent, no building permit may be granted either.
2 The construction of new homes in accordance with Article 7 paragraph 1 letter b and in accordance with Articles 8, 9, 26 or 27 is reserved.
1 Dans les communes dont la proportion de résidences secondaires déterminée conformément à l’art. 5 est supérieure à 20 %, aucune nouvelle résidence secondaire ne peut être autorisée. Si cette proportion est inférieure à 20 %, mais que l’octroi d’une autorisation de construire conduirait, dans une commune, au dépassement de cette limite de 20 %, l’autorisation ne peut pas être délivrée.
2 Demeure réservée la création de nouveaux logements au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, et des art. 8, 9, 26 ou 27.
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