1 Where required, the cantons shall specify in their structure plan measures to encourage greater occupancy of second homes and to promote the hotel industry and reasonably priced principal homes.
2 They may issue regulations that limit the construction and use of homes more strictly than this Act.
1 Les cantons définissent au besoin, dans leur plan directeur, des mesures visant à favoriser une meilleure occupation des résidences secondaires ainsi que celles visant à promouvoir l’hôtellerie et des résidences principales à un prix avantageux.
2 Les cantons peuvent édicter des dispositions qui limitent davantage que la présente loi la construction et l’utilisation de logements.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.