702 Federal Act of 20 March 2015 on Second Homes (Second Homes Act, SHA)

702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS)

Art. 2 Definitions

1 In this Act, «home» means a collection of rooms that:

a.
is suitable for residential use;
b.
forms a structural unit;
c.
has an access either from outside or from a common area shared with other homes within the building;
d.
has cooking facilities; and
e.
is not a moveable object.

2 In this Act, «principal home» means a home that is occupied by at least one person who is permanently resident in the commune in which the home is located in accordance with Article 3 letter b of the Register Harmonisation Act of 23 June 20063.

3 The following homes are deemed equivalent to principal homes:

a.
homes that are permanently occupied for commercial or educational purposes;
b.
homes that are permanently occupied by a private household that permanently occupies another home in the same building;
c.
homes that are permanently occupied by persons who are not required to register with the residents’ register office, such as diplomatic staff or asylum seekers;
d.
homes that have been unoccupied for no more than two years, are habitable, and are advertised for long-term rent or for sale (empty homes);
e.
homes that are used for agricultural purposes but which due to the altitude of their location are not accessible all year round for agricultural purposes;
f.
homes that are used by businesses for the short-term accommodation of staff;
g.
homes that are used as service accommodation for persons such as those working in the hotel and catering industry, in hospitals and in residential institutions;
h.
homes that are lawfully being used temporarily for non-residential purposes.

4 In this Act, «second home» means a home that is neither a principal home nor equivalent to a principal home.

Art. 2 Définitions

1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes:

a.
être propre à un usage d’habitation;
b.
former une unité de construction;
c.
disposer d’un accès soit depuis l’extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l’intérieur du bâtiment;
d.
être équipé d’une installation de cuisine; et
e.
ne pas constituer un bien meuble.

2 Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d’établissement au sens de l’art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement.

3 Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l’une des conditions suivantes:

a.
être occupé durablement pour les besoins d’une activité lucrative ou d’une formation;
b.
être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment;
c.
être occupé durablement par des personnes non tenues de s’annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d’asile;
d.
être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé);
e.
être utilisé pour l’agriculture et ne pas être accessible toute l’année à des fins agricoles en raison de son altitude;
f.
être utilisé par une entreprise pour l’hébergement de personnel pendant de courtes périodes;
g.
être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers;
h.
être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l’habitation.

4 Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n’est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale.

 

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