1 In this Act, «home» means a collection of rooms that:
2 In this Act, «principal home» means a home that is occupied by at least one person who is permanently resident in the commune in which the home is located in accordance with Article 3 letter b of the Register Harmonisation Act of 23 June 20063.
3 The following homes are deemed equivalent to principal homes:
4 In this Act, «second home» means a home that is neither a principal home nor equivalent to a principal home.
1 Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes:
2 Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d’établissement au sens de l’art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement.
3 Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l’une des conditions suivantes:
4 Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n’est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.