1 The FTA operates an information system to process personal data, including personal data on tax-related administrative and criminal prosecutions and sanctions, that it received based on the applicable agreements and this Act.
2 The data may be processed only by FTA employees or by specialists under the control of the FTA.
3 The purpose of the information system is to enable the FTA to perform its tasks under the applicable agreements and this Act. In particular, it may be used to:
4 The Federal Council shall specify the details, in particular concerning:
5 The FTA may give the Swiss authorities to which it forwards information in accordance with Article 21 paragraph 1 in the retrieval procedure access to data in the system which is necessary for them to perform their statutory tasks. The Federal Council shall determine the authorities and data to which the FTA may grant access.
1 L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale qu’elle a reçues en application des conventions applicables et de la présente loi.
2 Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l’AFC sont habilités à traiter les données.
3 Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:
4 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
5 L’AFC peut accorder aux autorités suisses auxquelles elle a transmis des renseignements en vertu de l’art. 21, al. 1, un accès en ligne aux données du système d’informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales. Le Conseil fédéral détermine à quelles autorités et pour quelles données l’AFC peut accorder l’accès.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.