653.1 Federal Act of 18 December 2015 on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOIA)

653.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)

Art. 11 Further details on the due diligence requirements

1 A self-certification remains valid until there is a change in circumstances that causes a reporting Swiss financial institution to know, or have reason to know, that the original self-certification is incorrect or unreliable.

2 From the time the automatic exchange of information with a partner jurisdiction becomes applicable, preexisting individual accounts must be reviewed within the following time frames:

a.
within one year for high value accounts;
b.
within two years for lower value accounts.

3 Preexisting entity accounts must be reviewed within two years from the time the automatic exchange of information with a partner jurisdiction becomes applicable.

4 The reporting Swiss financial institution may apply the time frames in paragraphs 2 and 3 from the time this Act comes into force.

5 ...25

6 Within the framework of the residence address test, the address listed in the records of the reporting Swiss financial institution is treated as the current address for the following preexisting individual accounts:

a.
accounts which are deemed to be dormant accounts under Article 37l paragraph 4 of the Banking Act of 8 November 193426;
b.
other accounts which are not annuity contracts:
1.
if the account holder has not initiated a transaction with regard to the account or any other account held by the account holder with the reporting Swiss financial institution in the past three years,
2.
if the account holder has not communicated with the reporting Swiss financial institution that maintains such account regarding the account or any other account held by the account holder with this financial institution in the past six years, and
3.
in the case of a cash value insurance contract, the reporting Swiss financial institution has not communicated with the account holder regarding the account or any other account held by the account holder with this financial institution in the past six years.

7 Reporting Swiss financial institutions must take appropriate organisational measures to ensure that they have all the information that must be obtained in accordance with the applicable agreement and this Act with regard to the opening of an account, and particularly to ensure that the self-certification is issued.

8 A reporting Swiss financial institution may only open a new account without obtaining self-certification from the account holder if:

a.
the account holder is an entity and the institution reasonably establishes, based on information that is in its possession or publicly available, that it is a non-reportable person; or
b.
another exception applies; in this case, it must receive the self-certification and check its plausibility within 90 days; the Federal Council shall describe the exceptions in more detail.27

9 If, within 90 days of a new account being opened, a reporting Swiss financial institution does not have the information required under the applicable agreement and this Act to check the plausibility of the self-certification or, in an exceptional case in accordance with paragraph 8 letter b, does not have the self-certification, it must close the account or block all transfers to and from the account until all the information has been received. The institution shall have an extraordinary right of termination. Cases pursuant to Article 9 of the Anti-Money Laundering Act of 10 October 199728 (AMLA) are reserved.29

10 ...30

25 Repealed by No I of the FA of 19 June 2020, with effect from 1 Jan. 2021 (AS 2020 5247; BBl 2019 8135).

26 SR 952.0

27 Amended by No I of the FA of 19 June 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 5247; BBl 2019 8135).

28 SR 955.0

29 Amended by No I of the FA of 19 June 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 5247; BBl 2019 8135).

30 Repealed by No I of the FA of 19 June 2020, with effect from 1 Jan. 2021 (AS 2020 5247; BBl 2019 8135).

Art. 11 Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable

1 Une autocertification est valable jusqu’à ce qu’un changement de circonstances amène l’institution financière suisse déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que cette autocertification est inexacte ou n’est pas fiable.

2 L’examen des comptes de personnes physiques préexistants doit avoir lieu à partir de l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire dans les délais suivants:

a.
un an pour les comptes de valeur élevée;
b.
deux ans pour les comptes de faible valeur.

3 L’examen des comptes d’entités préexistants doit avoir lieu dans les deux ans suivant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire.

4 L’institution financière suisse déclarante peut appliquer les délais prévus aux al. 2 et 3 à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

5 ...30

6 Dans le cadre de la procédure de l’adresse de résidence, l’adresse qui figure dans les dossiers de l’institution financière suisse déclarante est réputée adresse actuelle pour les comptes de personnes physiques préexistants suivants:

a.
pour les comptes réputés en déshérence selon l’art. 37l, al. 4 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques31;
b.
pour les autres comptes qui ne sont pas des contrats de rente:
1.
lorsque le titulaire du compte n’a pas effectué, pendant les trois dernières années, de transaction au titre de ce compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de l’institution financière suisse déclarante,
2.32
lorsque le titulaire du compte n’a pas été en contact, pendant les six dernières années, avec l’institution financière suisse déclarante auprès de laquelle le compte est ouvert, à propos dudit compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de cette institution, et
3.
s’il s’agit d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat: lorsque l’institution financière suisse déclarante n’a pas été en contact, pendant les six dernières années, avec le titulaire du compte, à propos du compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de cette institution.

7 Les institutions financières suisses déclarantes doivent prendre des dispositions organisationnelles appropriées qui garantissent qu’elles disposent de tous les renseignements qui doivent être relevés en vertu de la convention applicable et de la présente loi dans le cadre de l’ouverture d’un nouveau compte, en particulier que l’autocertification soit obtenue.

8 Une institution financière suisse déclarante ne peut ouvrir un nouveau compte sans disposer d’une autocertification du titulaire du compte que dans les cas suivants:

a.
le titulaire du compte est une entité et l’institution établit avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire du compte n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration, ou
b.
une autre exception l’autorise; l’institution doit alors se procurer l’autocertification et en confirmer la vraisemblance dans un délai de 90 jours; le Conseil fédéral définit les exceptions.33

9 Si, dans les 90 jours qui suivent l’ouverture du nouveau compte, elle ne dispose pas des renseignements nécessaires en vertu de la convention applicable et de la présente loi pour confirmer la vraisemblance de l’autocertification ou, dans le cas d’une exception au sens de l’al. 8, let. b, qu’elle ne dispose pas de l’autocertification, l’institution financière suisse déclarante doit le clôturer ou bloquer les entrées et sorties de fonds liées à ce compte jusqu’à ce qu’elle reçoive tous les renseignements nécessaires. Elle dispose d’un droit extraordinaire de résiliation. Les cas visés à l’art. 9 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)34 sont réservés.35

10 ...36

30 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

31 RS 952.0

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

34 RS 955.0

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

36 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

 

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