1 In order to determine the balance or value of a financial account or other amount, the reporting Swiss financial institution must convert the amount into US dollars by applying a spot rate.24 For the purpose of account reporting, the reporting Swiss financial institution shall determine the spot rate as of the last day of the calendar year or other appropriate reporting period for which the account is being reported.
2 The Federal Council shall determine the criteria according to which:
3 If a reportable person dies, the reporting Swiss financial institution shall continue to treat the account as it did before the death until such time as it is notified of the estate or the legitimate heirs.
24 Amended by No I of the FA of 19 June 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 5247; BBl 2019 8135).
1 Pour déterminer le solde ou la valeur d’un compte financier ou tout autre montant, l’institution financière suisse déclarante doit convertir le montant en dollars américains, en appliquant le taux au comptant.29 Pour la déclaration d’un compte, l’institution financière suisse déclarante établit le taux au comptant applicable le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de déclaration appropriée au titre de laquelle le compte est déclaré.
2 Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels:
3 En cas de décès d’une personne devant faire l’objet d’une déclaration, l’institution financière suisse déclarante continue de traiter le compte correspondant comme avant le décès, jusqu’à ce que lui soit communiquée la succession disposant d’une personnalité juridique propre ou les héritiers légitimes.
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
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