1 This Act governs the implementation of the automatic exchange of information in tax matters (automatic exchange of information) between Switzerland and a partner jurisdiction in accordance with:
2 The deviating provisions of individual applicable agreements are reserved.
1 La présente loi règle la mise en œuvre de l’échange automatique de renseignements en matière fiscale (échange automatique de renseignements) entre la Suisse et un État partenaire, fondé sur:
2 Les dispositions dérogatoires de la convention applicable en l’espèce sont réservées.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.