1 The FTA shall operate an information system for processing personal data, including personal data on administrative and criminal proceedings and sanctions in tax matters, that it has received based on the applicable convention and this Act.
2 The data may only be processed by employees of the FTA or by specialists supervised by the FTA.
3 The information system assists the FTA in fulfilling its duties under the applicable convention and this Act. It may be used in particular:
4 The Federal Council shall regulate the details, in particular on:
50 Inserted by No I 3 of the FA of 21 June 2019 on the Implementation of the Recommendations of the Global Forum on Transparency and the Exchange of Information for Tax Purposes, in force since 1 Nov. 2019 (AS 2019 3161; BBl 2019 279).
1 L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale qu’elle a reçues en vertu des conventions applicables et de la présente loi.
2 Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l’AFC sont habilités à traiter les données.
3 Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu des conventions applicables et de la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:
3bis L’AFC peut accorder aux autorités fiscales suisses auxquelles elle livre des renseignements transmis spontanément depuis l’étranger un accès en ligne aux données du système d’information qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales.51
4 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
51 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.