1 The Confederation guarantees loans for equipment and processes in accordance with Article 35 paragraph 3 of the CO2 Act if:
2 It only guarantees loans granted by a bank in accordance with the Federal Act of 8 November 1934313 on Banks and Savings Banks or another appropriate lender.
3 The guarantee may secure all or part of the loan but may not exceed three million francs.
1 Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)312 s’appliquent par analogie à la restitution des contributions. Celles-ci peuvent en outre faire l’objet d’une demande de restitution si l’exploitation de l’installation génère des gains démontrant a posteriori que les subventions n’étaient pas nécessaires.
2 Si le projet est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordonner par décision la restitution proportionnelle ou complète des contributions versées.
3 Avant une modification d’utilisation ou une cession, il convient d’indiquer à l’OFEN:
311 Introduit selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
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