641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

Art. 114 Guarantee

1 The Confederation guarantees loans for equipment and processes in accordance with Article 35 paragraph 3 of the CO2 Act if:

a.
there are market opportunities for the equipment and processes;
b.
the borrower can credibly demonstrate creditworthiness; and
c.
the lender takes the guarantee into account in determining the interest on the loan.

2 It only guarantees loans granted by a bank in accordance with the Federal Act of 8 November 1934313 on Banks and Savings Banks or another appropriate lender.

3 The guarantee may secure all or part of the loan but may not exceed three million francs.

Art. 113b Restitution

1 Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)312 s’appliquent par analogie à la restitution des contributions. Celles-ci peuvent en outre faire l’objet d’une demande de restitution si l’exploitation de l’installation génère des gains démontrant a posteriori que les subventions n’étaient pas nécessaires.

2 Si le projet est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordonner par décision la restitution proportionnelle ou complète des contributions versées.

3 Avant une modification d’utilisation ou une cession, il convient d’indiquer à l’OFEN:

a.
le genre d’utilisation prévu;
b.
le propriétaire et le responsable;
c.
si et dans quelle mesure des gains sont réalisés.

311 Introduit selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

312 RS 616.1

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.