1 On application, the FOEN shall grant the borrower a guarantee if the requirements of Article 114 are met.
2 The application for granting the guarantee must include:
3 The FOEN may request additional information if it is required for assessing the application.
4 It may require collateral to secure the guarantee in well-founded cases.314
314 Inserted by No I of the O of 8 Oct. 2014, in force since 1 Dec. 2014 (AS 2014 3293).
1 La Confédération cautionne des prêts pour des installations et des procédés au sens de l’art. 35, al. 3, de la loi sur le CO2 si les conditions suivantes sont réunies:
2 Elle ne cautionne que des prêts accordés par une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques313 ou par un autre bailleur de fonds approprié.
3 Le cautionnement peut garantir tout ou partie du prêt. Il ne peut dépasser trois millions de francs.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.