641.71 Federal Act of 23 December 2011 on the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Act)

641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2)

Art. 36 Distribution to the public and to the private sector

1 The remaining revenue from the CO2 levy is redistributed to the general public and the business community in proportion to their original payments.

2 The portion due to the public is distributed uniformly to all natural persons. The Federal Council regulates the details and procedure for distribution. It may commission the cantons, public corporations or private individuals to carry out the distribution in return for appropriate remuneration.

3 The portion due to the business community is distributed to employers via the compensation funds of the Federal Old Age and Survivors’ Insurance (Art. 5 FA of 20 Dec. 194662 on the Old Age and Survivors Insurance; OASIA) in proportion to the employees’ qualifying salary for OASI. The compensation offices receive appropriate remuneration for this task.

Art. 36 Distribution à la population et aux milieux économiques

1 Le solde du produit de la taxe sur le CO2 est réparti entre la population et les milieux économiques en fonction du montant qu’ils ont versé.

2 La part revenant à la population est répartie de façon égale entre toutes les personnes physiques. Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure de répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers de procéder à la répartition, en les indemnisant en conséquence.

La part revenant aux milieux économiques est versée aux employeurs, par l’intermédiaire des caisses de compensation AVS, proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés (art. 5 de la LF du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants62). Les caisses de compensation AVS sont indemnisées en conséquence.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.