1 The Federal Council shall determine in advance the quantity of emission allowances for installations and the quantity of emission allowances for aircraft to be made available each year; in doing so, it shall give due consideration to the reduction target in accordance with Article 3 and comparable international arrangements.26
2 It may adjust the available quantity of emission allowances if it designates new categories of installation in accordance with Article 16 paragraph 3, retrospectively exempts categories of installation from the requirement to participate in the ETS, or if comparable international arrangements are modified.
3 It shall retain an appropriate quantity of emission allowances each year for installations and for aircraft in order to make these available to future ETS participants and fast-growing ETS participants.
25 Amended by the Annex to the FD of 22 March 2019 on the approval of the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4327; BBl 2018 411).
26 Amended by No I 2 of the FA of 20 Dec. 2019 on the Extension of the Time Limit for Tax Relief for Natural Gas, Liquid Gas and Biogenic Fuels and on the Amendment of the Federal Act on the Reduction of CO2 Emissions, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 1269; BBl 2019 5679 5813).
1 Le Conseil fédéral détermine à l’avance pour chaque année la quantité totale disponible de droits d’émission pour installations et de droits d’émission pour aéronefs; il tient compte de l’objectif fixé à l’art. 3 ainsi que des réglementations internationales comparables.26
2 Il peut adapter la quantité disponible de droits d’émission lorsqu’il désigne de nouvelles catégories d’installations au sens de l’art. 16, al. 3, lorsqu’il exempte a posteriori certaines catégories d’installations de l’obligation de participer au SEQE ou lorsque des réglementations internationales comparables sont modifiées.
3 Il garde en réserve chaque année un nombre approprié de droits d’émission pour installations et de droits d’émission pour aéronefs afin de permettre aux futurs participants au SEQE et aux participants au SEQE en forte croissance d’avoir accès à ces droits.
25 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4327; FF 2018 399).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1269; FF 2019 5451, 5575).
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