641.71 Federal Act of 23 December 2011 on the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Act)

641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2)

Art. 19 Issuing emission allowances for installations

1 The emission allowances for installations are issued annually.

2 Some of the emission allowances are allocated free of charge. The other emission allowances are auctioned.

3 The quantity of emission allowances allocated free of charge to an installation operator is determined in particular by the greenhouse gas efficiency of reference installations.

4 Installation operators shall not be allocated emission allowances free of charge for the production of electricity. The Federal Council may provide for exceptions.

5 If the quantity of emission allowances available on the market increases considerably for economic reasons, the Federal Council may stipulate that only some of the remaining emission allowances be auctioned. The emission allowances that are not offered for auction and those that are not sold at auction shall be cancelled.

6 The Federal Council regulates the details; in doing so it shall give due consideration to comparable international arrangements.

27 Amended by the Annex to the FD of 22 March 2019 on the approval of the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4327; BBl 2018 411).

Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d’émission pour installations

1 Les droits d’émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année.

2 Une partie des droits d’émission sont attribués gratuitement. Les droits d’émission restants sont mis aux enchères.

3 La quantité des droits d’émission attribués gratuitement à un exploitant d’installations est déterminée notamment par rapport à l’efficacité d’installations de référence en termes d’émissions de gaz à effet de serre.

4 Aucun droit d’émission n’est attribué gratuitement aux exploitants d’installations pour la production d’électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

5 Si la quantité disponible de droits d’émission sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d’émission restants sont mis aux enchères. Les droits d’émission qui ne sont ni mis ni vendus aux enchères sont annulés.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations internationales comparables.

27 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4327; FF 2018 399).

 

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