1 The Federal Council may specify binding interim targets in addition to the target values under Article 10.
2 It may issue special provisions on the transition to new targets that facilitate the meeting of targets for a limited period.
3 It may exclude certain vehicles from the scope of the regulations on reducing CO2 emissions.
4 In doing so, it shall take account of the regulations of the European Union.
1 Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires contraignants en plus des valeurs cibles fixées à l’art. 10.
2 Lors du passage à de nouveaux objectifs, il peut prévoir des dispositions particulières facilitant la réalisation des objectifs pendant une période limitée.
3 Il peut exclure certains véhicules du champ d’application des dispositions relatives à la réduction des émissions de CO2.
4 Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l’Union européenne.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.