641.71 Federal Act of 23 December 2011 on the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Act)

641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2)

Art. 10a Interim targets, facilitations and exceptions

1 The Federal Council may specify binding interim targets in addition to the target values under Article 10.

2 It may issue special provisions on the transition to new targets that facilitate the meeting of targets for a limited period.

3 It may exclude certain vehicles from the scope of the regulations on reducing CO2 emissions.

4 In doing so, it shall take account of the regulations of the European Union.

Art. 10a Objectifs intermédiaires, allègements et dérogations

1 Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires contraignants en plus des valeurs cibles fixées à l’art. 10.

2 Lors du passage à de nouveaux objectifs, il peut prévoir des dispositions particulières facilitant la réalisation des objectifs pendant une période limitée.

3 Il peut exclure certains véhicules du champ d’application des dispositions relatives à la réduction des émissions de CO2.

4 Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l’Union européenne.

 

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