(Art. 37 para. 1–4 VAT Act)
1 Taxable persons who wish to change from the net tax rate method to the effective method must notify the FTA in writing at the latest 60 days before the beginning of the tax period from which the change is to be made. If the request is late, the change is effective from the beginning of the subsequent tax period.
2 Persons who exceed one or both thresholds laid down in Article 37 paragraph 1 VAT Act in two consecutive tax periods by up to 50 per cent must change to the effective reporting method at the beginning of the following tax period.
3 Persons who exceed one or both thresholds laid down in Article 37 paragraph 1 VAT Act by more than 50 per cent must change to the effective reporting method at the beginning of the following tax period. If the thresholds are exceeded in the first 12 months of submission to the net tax rate method, approval is withdrawn retroactively.
4 If one or both thresholds are exceeded by more than 50 per cent due to the takeover of all or part of the assets under the notification procedure, the taxable person may decide whether it wishes to change to the effective reporting method retroactively to the beginning of the tax period in which the takeover took place or at the beginning of the subsequent tax period.
5 On change from the net tax rate method to the effective reporting method, there are no corrections to the stock of goods, the operating material and the fixed assets. The foregoing does not apply to a subsequent input tax deduction under Article 32 VAT Act if the stock of goods, the operating material and the fixed assets are used to a greater extent after the change for an activity entitling the input tax deduction to be made.63
6 If at the same time as the change to the effective reporting method the manner of reporting under Article 39 VAT Act is also changed, the following corrections must be made:
63 Amended by No I of the O of 18 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6307).
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1 Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d’annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2 L’assujetti qui dépasse l’une ou les deux limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3 L’assujetti qui dépasse l’une ou les deux limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l’adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l’autorisation est révoquée rétroactivement.
4 Si le dépassement de plus de 50 % de l’une ou des deux limites est dû à la reprise de l’ensemble ou d’une partie d’un patrimoine dans le cadre d’une procédure de déclaration, l’assujetti peut décider s’il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5 En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n’y a pas de correction sur les stocks, les moyens d’exploitation et les biens d’investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable au sens de l’art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d’exploitation ou des biens d’investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.75
6 Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l’art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
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