(Art. 24a VAT Act)
(art. 24a LTVA)
L’assujetti doit tenir un contrôle de l’achat et de la vente de pièces de collection. Lorsque les biens ont été acquis à un prix global, ils doivent faire l’objet d’enregistrements séparés par lot.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.