1 An objection may be filed with the FONES against rulings issued by business organisations (Art. 60).
2 An objection may be filed with the Federal Administrative Court against rulings of the final cantonal instance.
3 Objections to rulings based on Articles 31–33 or related implementing provisions must be submitted within five days. They shall have no suspensive effect.
4 In addition, the objection procedure is governed by the general provisions on the administration of federal justice.
1 Les décisions rendues par les organisations des milieux économiques (art. 60) peuvent faire l’objet d’un recours devant l’OFAE.
2 Les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
3 Les recours contre une décision fondée sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d’exécution qui s’y rapportent doivent être déposés dans les cinq jours. Ils n’ont pas d’effet suspensif.
4 Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.