1 Opposition may be filed against rulings based on Articles 31–33 or related implementing provisions.
2 The opposition must be made in writing to the competent authority within five days of the ruling being issued. It must contain an application and set out the facts justifying opposition.
1 Les décisions fondées sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d’exécution qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une opposition.
2 L’opposition doit être adressée par écrit à l’autorité décisionnelle dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision. Elle doit indiquer les conclusions et les faits servant à les motiver.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.