1 SECO shall implement this Ordinance.
2 Information on the legislation on war materiel may be obtained from SECO.
(art. 31 LFMG)
1 Les autorisations sont soumises aux émoluments suivants:56
2 Les émoluments perçus conformément à l’al. 1, let. a, b, d et f peuvent être augmentés au maximum de moitié lorsque l’octroi de l’autorisation engendre des dépenses extraordinaires.60
3 Lorsque les autorisations d’importation ou d’exportation n’ont pas été utilisées, ou ne l’ont été qu’en partie, ou encore lorsque le matériel a été renvoyé, le trop-perçu des émoluments peut être remboursé sur demande, après déduction des coûts administratifs. La demande de remboursement doit être présentée au plus tard trois ans après l’octroi de l’autorisation.
4 Aucun émolument n’est perçu pour les autorisations d’importation ou d’exportation de matériel de guerre destiné à l’armée suisse, à l’OFDF, aux corps de police de Suisse et du Liechtenstein, à des organisations internationales ou à leurs bureaux en Suisse.61
5 Aucun émolument n’est perçu pour les autorisations de transit:
6 Aucun émolument n’est perçu pour:
7 L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments66 s’applique au demeurant.67
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
58 Abrogée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, avec effet au 1er mars 2012 (RO 2002 312).
59 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).
63 Abrogée par le ch. I de l’O du 27 août 2008, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).
64 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
65 Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2671).
67 Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2671).
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