514.511 Ordinance of 25 February 1998 on War Material (War Material Ordinance, WMO)

514.511 Ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)

Art. 23 Implementation

1 SECO shall implement this Ordinance.

2 Information on the legislation on war materiel may be obtained from SECO.

Art. 22 Émoluments

(art. 31 LFMG)

1 Les autorisations sont soumises aux émoluments suivants:56

a.
pour une autorisation initiale: 500 francs;
b.
pour la révision ou l’adaptation d’une autorisation initiale ou pour l’établissement d’une nouvelle autorisation initiale: 250 francs;
c.
pour les autorisations d’importation et d’exportation: 0,8 % de la valeur du bien, mais au minimum 50 francs et au maximum 5000 francs;
d.57
pour les autorisations de courtage, de commerce, les licences générales d’importation et de transit et les autorisations de conclure un contrat aux termes de l’art. 20 LFMG: 200 francs;
e.58
...
f.59
pour les autorisations spécifiques de transit: 100 francs.

2 Les émoluments perçus conformément à l’al. 1, let. a, b, d et f peuvent être augmentés au maximum de moitié lorsque l’octroi de l’autorisation engendre des dépenses extraordinaires.60

3 Lorsque les autorisations d’importation ou d’exportation n’ont pas été utilisées, ou ne l’ont été qu’en partie, ou encore lorsque le matériel a été renvoyé, le trop-perçu des émoluments peut être remboursé sur demande, après déduction des coûts administratifs. La demande de remboursement doit être présentée au plus tard trois ans après l’octroi de l’autorisation.

4 Aucun émolument n’est perçu pour les autorisations d’importation ou d’exportation de matériel de guerre destiné à l’armée suisse, à l’OFDF, aux corps de police de Suisse et du Liechtenstein, à des organisations internationales ou à leurs bureaux en Suisse.61

5 Aucun émolument n’est perçu pour les autorisations de transit:

a.62
d’armes à feu et de leurs munitions que des tireurs ou des chasseurs font transiter en rendant plausible le fait qu’elles serviront à des concours ou des entraînements de tir, à une formation ou à la chasse dans un État tiers;
b.
de matériel de guerre qui doit transiter par la Suisse pour servir dans des États tiers dans le cadre de procédures d’enquête policière ou judiciaire;
c.63
... .64

6 Aucun émolument n’est perçu pour:

a.
le rejet d’une demande d’autorisation, la suspension ou la révocation d’une autorisation;
b.
la prolongation d’une autorisation;
c.
les contrôles prévus à l’art. 19;
d.
les services tels que des réponses à des demandes de renseignements, des visites d’entreprises et des séances d’information.65

7 L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments66 s’applique au demeurant.67

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

58 Abrogée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, avec effet au 1er mars 2012 (RO 2002 312).

59 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

63 Abrogée par le ch. I de l’O du 27 août 2008, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

64 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

65 Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2671).

66 RS 172.041.1

67 Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2671).

 

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