510.62 Federal Act of 5 October 2007 on Geoinformation (Geoinformation Act, GeoIA)

510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo)

Art. 46 Transitional provisions

1 For twelve years from the date on which this Act comes into force, the Federal Council may declare deviations from the fees defined in Article 15 paragraph 3.

2 It determines the time schedule for the introduction of the Cadastre of public-law restrictions on landownership.

3 Anyone who on the date on which this Act comes into force is permitted under federal law to carry out independent (self employed) work within Cadastral Surveying shall retain the right to do so. The Federal Council shall issue regulations for the transitional period until such time as the survey engineers are registered in the Register of Licensed Land Surveyors.

4 The cantons shall adapt their legislation on geoinformation within three years of the date on which this Act comes into force. During a transitional period determined by the Federal Council, the cantons must adapt the official geodata under federal legislation to the quality and technical requirements within the meaning of Articles 5 and 6 only if:

a.
this is a mandatory requirement of international law or federal law;
b.
the legal basis for data concerned is created on or after the coming into force of this Act;
c.
they are collecting the data from scratch;
d.
they are making data management subject to new technical or organisational principles (database, hardware, software) that eliminate the obstacles to making the adaptation.

Art. 46 Dispositions transitoires

1 Le Conseil fédéral peut, durant douze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, fixer les émoluments en dérogeant à l’art. 15, al. 3.

2 Il établit le calendrier d’introduction du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.

3 Quiconque est habilité par le droit fédéral à procéder à l’exécution indépendante de travaux de la mensuration officielle à l’entrée en vigueur de la présente loi conserve cette habilitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions s’appliquant à la période transitoire courant jusqu’à l’inscription au registre des ingénieurs géomètres brevetés.

4 Les cantons adaptent leur législation sur la géoinformation à la présente loi dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Durant une période transitoire définie par le Conseil fédéral, ils ne sont tenus d’adapter les géodonnées de base relevant du droit fédéral qu’ils gèrent aux exigences qualitatives et techniques prévues aux art. 5 et 6 que dans les cas suivants:

a.
le droit international ou le droit fédéral le prescrit impérativement;
b.
il s’agit de données dont la base juridique est créée par l’entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement;
c.
ils entreprennent une nouvelle saisie des données;
d.
ils établissent de nouvelles bases technico-organisationnelles pour la gestion des données (banque de données, logiciel ou matériel) qui lèvent les obstacles à une adaptation.
 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.