1 This Act is subject to an optional referendum.
2 Articles 16-18, 34 paragraph 1 letters e and f and Article 39 shall be implemented by the Federal Council on the commencement of the Ordinance of 2 September 2009 on Public-law Restrictions on landownership14. The Federal Council shall determine the commencement date for the remaining provisions.
Commencement Date: 1 July 200815
Articles 16–18, 34 paragraph 1 letters e and f and 39: 1 October 200916
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral met en vigueur les art. 16 à 18, 34, al. 1, let. e et f, ainsi que 39 en même temps que l’ordonnance du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière17. Il fixe la date de l’entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi.
Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 200818
Art. 16 à 18, 34, al. 1, let. e et f, et 39: 1er octobre 200919
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.