510.411 Ordinance on the of 4 July 2007 Protection of Federal Information (Information Protection Ordinance, IPO)

510.411 Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI)

Art. 14 Evaluation of protection requirement and recipients

The author of «SECRET» information or «CONFIDENTIAL» information that is numbered shall check its sensitivity and its recipients every five years at least and always with due regard to the obligation to offer to the Federal Archives.

Art. 14 Examen de l’intérêt à maintenir la protection et de la liste de distribution

L’auteur d’une information classifiée «CONFIDENTIEL» et numérotée ou classifiée «SECRET» examine l’intérêt à maintenir sa protection et la liste de distribution au moins tous les cinq ans et toujours dans le cadre de l’obligation de proposer son transfert aux Archives fédérales.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.