454 Federal Act of 19 December 1980 on the Swiss National Park in the Canton of Graubünden (National Park Act)

454 Loi fédérale du 19 décembre 1980 sur le Parc national suisse dans le canton des Grisons (Loi sur le Parc national)

Art. 5 Tasks

1 The Federal National Park Commission shall ensure the upkeep and promotion of the National Park. It shall in particular:

a.
cooperate with the canton and the communes;
b.
manage, supervise and maintain the Park and its facilities;
c.
inform the general public about the nature and purpose of the National Park as well as about the regulations for visitors;
d.
encourage cooperation between Park managers and research scientists.

2 The Federal National Park Commission shall ensure the legal protection of the territory of the Park. It shall enter into contracts for the fulfilment of the objects of the Foundation. Contracts on the safeguarding of the Park territory, its reduction or expansion, together with any payments required in connection therewith shall require the approval of the Federal Council.

3 The Federal National Park Commission in consultation with the Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications4 shall issue regulations on the management and supervision of the Park.

4 The name of this administrative unit was modified by Art. 16 para. 3 of the Publications Ordinance of 17 Nov. 2004 ((SR 170.512.1). This modification has been made throughout the text.

Art. 5 Tâches

1 La Commission du Parc national veille au maintien et à la mise en valeur du Parc national. Il lui incombe en particulier:

a.
de collaborer avec le canton et les communes;
b.
d’administrer, de surveiller et d’entretenir le parc et ses installations;
c.
de renseigner le public sur la nature et le but du Parc national, de même que sur les prescriptions s’appliquant aux visiteurs;
d.
de promouvoir la collaboration entre l’administration du parc et les chercheurs.

2 La Commission du Parc national assure juridiquement l’intégrité territoriale du parc. Elle conclut les contrats permettant d’atteindre les objectifs de la fondation. Les contrats qui ont pour objet de garantir l’affectation du parc, la diminution ou l’agrandissement de celui-ci ou les indemnités qui en découlent sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

3 La Commission du Parc national édicte, d’entente avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication4, des règlements concernant l’administration et le gardiennage du parc.

4 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

 

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