454 Federal Act of 19 December 1980 on the Swiss National Park in the Canton of Graubünden (National Park Act)

454 Loi fédérale du 19 décembre 1980 sur le Parc national suisse dans le canton des Grisons (Loi sur le Parc national)

Art. 4 Federal National Park Commission

1 The supreme governing body of the Foundation is the Federal National Park Commission. It comprises nine members, who are appointed by the Federal Council.

2 Three members shall be proposed by the Swiss Nature Protection League, two by the Swiss Academy of Sciences, and one member each by the Canton of Graubünden and the park communes. Two members shall represent the Swiss Confederation.

3 The Federal Council shall appoint the president of the Federal National Park Commission. Otherwise the Commission shall constitute itself. It shall appoint the secretary, the accountant and other administrative personnel.

Art. 4 Commission du Parc national

1 La Commission du Parc national est l’organe suprême de la fondation. Elle se compose de neuf membres nommés par le Conseil fédéral.

2 Trois membres sont proposés par la Ligue suisse pour la protection de la nature, deux par la Société helvétique des sciences naturelles, un par le canton des Grisons et un par les communes du parc. Deux membres représentent la Confédération suisse.

3 Le Conseil fédéral désigne le président de la Commission du Parc national. Pour le surplus, la commission se constitue elle-même. Elle nomme le secrétaire, le trésorier et d’autres organes exécutifs.

 

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