451.61 Ordinance of 11 December 2015 on the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization (Nagoya Ordinance, NagO)

451.61 Ordonnance du 11 décembre 2015 sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag)

Art. 3 Due diligence requirement

1 In meeting the due diligence requirement in accordance with Article 23n NCHA, users must in particular record, keep and pass on the following information to subsequent users:

a.
the internationally recognised certificate of compliance issued in accordance with the provisions of the Nagoya Protocol as well as any information on use and transfer rights;
b.
if an internationally recognised certificate of compliance is not available, the following information:
1.
the name and address of the user,
2.
a description of the genetic resource or subject matter and its utilisation,
3.
the date on which the genetic resource was accessed,
4.
the source of the genetic resource,
5.
the name and address of the person from whom the genetic resource was acquired directly, date of its acquisition and, if available, a confirmation from the person that the genetic resource was acquired lawfully for the utilisation concerned and may be transferred,
6.
in the case of transfers of genetic resources, the name and address of the subsequent user and the date of the transfer,
7.
where required, the permit or its equivalent as evidence of the prior informed consent of the entitled Party to the Nagoya Protocol as well as information on use and transfer rights,
8.
where required, evidence that mutually agreed terms for the fair and equitable sharing of benefits have been established.

2 If specific information under paragraph 1 letter b is unknown and cannot be obtained, the reasons must be recorded, kept and passed on to subsequent users.

3 If the name and address of the person under paragraph 1 letter b number 5 are subject to trade secrecy, this information need not be passed on to subsequent users.

4 In an internationally or nationally recognised emergency that threatens the health of humans, animals or plants or the environment, it suffices if the due diligence requirement for the utilisation of genetic resources that are pathogenic or harmful organisms is fully met at the time of the commercialisation of products developed on the basis of the utilised genetic resources.

5 All information specified in paragraphs 1 and 2 must be retained as follows and be made available on request to the implementing authorities:

a.
for ten years after the end of utilisation or directly benefiting; and
b.
for as long as the genetic resource or the product developed on the basis of the utilised genetic resource is retained.

Art. 3 Devoir de diligence

1 Pour respecter le devoir de diligence au sens de l’art. 23n LPN, l’utilisateur doit notamment consigner, conserver et transmettre aux utilisateurs suivants les informations ci-dessous:

a.
le certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale et délivré conformément aux dispositions du Protocole de Nagoya et, le cas échéant, les informations concernant les droits d’utilisation et de transmission;
b.
en l’absence de certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale, les informations suivantes:
1.
nom et adresse de l’utilisateur,
2.
description de la ressource génétique ou du sujet concerné, ainsi que de leur utilisation,
3.
date de l’accès à la ressource génétique,
4.
source de la ressource génétique,
5.
nom et adresse de la personne auprès de laquelle la ressource génétique a été acquise directement, date d’acquisition de la ressource et, pour autant qu’elle soit disponible, attestation de la personne selon laquelle elle a acquis la ressource génétique de manière licite en vue de l’utilisation considérée et est habilitée à la transmettre à d’autres utilisateurs,
6.
en cas de transmission de la ressource génétique, nom et adresse de l’utilisateur suivant et date de la transmission,
7.
pour autant que cela soit requis, le permis ou un document équivalent attestant que la Partie au Protocole de Nagoya a accordé son consentement préalable en connaissance de cause, ainsi que les informations sur les droits d’utilisation et de transmission,
8.
pour autant que cela soit requis, la preuve que des conditions convenues d’un commun accord ont été établies pour le partage juste et équitable des avantages.

2 Si certaines informations au sens de l’al. 1, let. b, ne sont pas connues et ne peuvent être obtenues, il convient d’en consigner les raisons, de conserver celles-ci et de les transmettre aux utilisateurs suivants.

3 Si le nom et l’adresse de la personne au sens de l’al. 1, let. b, ch. 5, relèvent du secret d’affaires, ces informations ne doivent pas être transmises aux utilisateurs suivants.

4 Si une situation d’urgence reconnue à l’échelle internationale ou nationale menace la santé d’hommes, d’animaux ou de plantes, ou l’environnement, il suffit, en cas d’utilisation de ressources génétiques constituant des organismes pathogènes ou nuisibles, que le devoir de diligence soit entièrement respecté au moment de la commercialisation des produits dont le développement repose sur l’utilisation de ces ressources génétiques.

5 Toutes les informations au sens des al. 1 et 2 doivent être conservées comme suit et, sur demande, être mises à la disposition des autorités d’exécution:

a.
pendant dix ans à compter de la fin de l’utilisation ou de l’obtention directe d’avantages, et
b.
aussi longtemps que la ressource génétique ou le produit dont le développement repose sur l’utilisation d’une ressource génétique est conservé.
 

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