1 The FOEN shall be the federal office responsible for parks of national importance.
2 It shall implement this Ordinance.
3 While fulfilling its tasks, it shall work in close cooperation in particular with the federal agencies responsible for agriculture, spatial development, regional policy, infrastructure facilities, national defence, sport, cultural heritage and preservation of historic monuments as well as with the cantons.
4 It shall ensure the protection under trademark law of park label and the product label in accordance with the Trademark Protection Act of 28 August 199213, the control of the exploitation of the park label and of the product label as well as their publication.
5 After consulting the cantons, it shall issue guidelines on the award and exploitation of the park label and the product label as well as on the granting of global financial aid. It shall issue the guidelines on the award and exploitation of the product label in agreement with the Federal Office for Agriculture and the State Secretariat for Economic Affairs.
1 L’OFEV est le service spécialisé de la Confédération en matière de parcs d’importance nationale.
2 Il exécute la présente ordonnance.
3 Dans l’accomplissement de ses tâches, il collabore étroitement en particulier avec les services fédéraux compétents pour l’agriculture, l’aménagement du territoire, la politique régionale, les infrastructures, la défense nationale, le sport, la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques, ainsi qu’avec les cantons.
4 Il veille à la protection du label «Parc» et du label «Produit» conformément à la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques14, au contrôle de leur utilisation et à leur promotion.
5 Il édicte, après avoir pris l’avis des cantons, des directives sur les conditions d’attribution et d’utilisation du label «Parc» et du label «Produit» et sur les conditions d’octroi des aides financières globales. Il édicte les directives sur l’attribution et l’utilisation du label «Produit» en accord avec l’Office fédéral de l’agriculture et le Secrétariat d’État à l’économie.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.