451.36 Ordinance of 7 November 2007 on Parks of National Importance (Parks Ordinance, ParkO)

451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs)

Art. 2 Requirements

1 Global financial aid shall be granted:

a.
for the establishment of a park of national importance, provided a park authority (Art. 25) is designated and the feasibility of establishing, operating and ensuring the quality of the park in accordance with the requirements for the park are demonstrated;
b.
for managing and ensuring the quality of a park of national importance provided the requirements for the park are fulfilled.

2 Financial aid shall be granted only if the canton and the communes whose territory is included in the park, as well as any third parties, participate in an equitable manner in financing the establishment, operation and quality assurance of the park.

Art. 2 Conditions

1 Les aides financières globales sont octroyées:

a.
pour la création d’un parc d’importance nationale, lorsqu’a été désigné un organe responsable du parc (organe responsable; art. 25) et que la faisabilité de la création, de la gestion et de l’assurance de la qualité du parc est attestée selon les exigences à remplir par le parc;
b.
pour la gestion et l’assurance de la qualité d’un parc d’importance nationale, lorsque les exigences à remplir par le parc sont respectées.

2 Les aides financières sont octroyées uniquement lorsque le canton et les communes dont le territoire est inclus dans le parc ainsi que d’éventuels tiers participent de manière équitable au financement de la création, de la gestion et de l’assurance de la qualité du parc.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.