1 This Ordinance regulates the procedure and the requirements for promoting the establishment, operation and quality assurance of parks of national importance.
2 Such promotion shall take equitable account of the biogeographical regions.
1 La présente ordonnance régit la procédure et les conditions pour promouvoir la création, la gestion et l’assurance de la qualité de parcs d’importance nationale.
2 Cette promotion tient compte des régions biogéographiques d’une manière équilibrée.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.