The competent foreign authorities may be granted mutual assistance in connection with offences under this Act. Such offences are not deemed to be currency, trade or economic offences in terms of Article 3 paragraph 3 of the Mutual Assistance Act of 20 March 198114; the procedural provisions of the Mutual Assistance Act apply.
En cas d’infractions à la présente loi, l’entraide judiciaire peut être accordée aux autorités étrangères compétentes. Ces infractions ne sont pas considérées comme des actes contrevenant à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale14; les dispositions procédurales de cette dernière sont applicables.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.