1 If the position required by the law is not re-established within a reasonable time, the Confederation may levy a tax. The FDHA decides on whether the tax is levied after hearing the parties concerned and the Film Commission (Art. 25).
2 The rate of tax is a maximum of 2 francs per admission, and is levied on the admissions achieved by the distribution and projection companies concerned in a cinema region. These companies, subject to the provisions of Article 22, each pay one half of the tax.
3 After deduction of the costs of implementation, the income from the tax is used to promote the diversity of films on offer in the distribution sector and in public projection in the cinema region concerned.
4 The tax may be levied for as long as is required to re-establish the position required by the law.
1 Si un état conforme aux buts de la loi n’est pas rétabli dans un délai raisonnable, la Confédération peut prélever une taxe. Le DFI prend sa décision après avoir consulté les milieux concernés et la Commission du cinéma (art. 25).
2 Le montant de la taxe est de 2 francs au maximum par entrée, les entrées de référence étant celles enregistrées dans une région par les entreprises de distribution et de projection concernées. Celles-ci se partagent le paiement de la taxe par moitié sous réserve de l’art. 22.
3 Après déduction des frais d’exécution, le produit de la taxe est utilisé pour promouvoir la diversité de l’offre en matière de distribution et de projection publique dans la région où la taxe a été prélevée.
4 La taxe peut être perçue jusqu’à ce que soit rétabli un état conforme aux buts de la loi.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.