431.01 Federal Statistics Act of 9 October 1992 (FStatA)

431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)

Art. 10 Federal Statistical Office

1 The Federal Statistical Office (Federal Office) is the central statistical office of the Confederation. It provides statistical services for the administrative units of the Confederation, for other users of data produced by federal statistical bodies and for the general public.

2 The Federal Office coordinates federal statistical bodies and draws up standard principles in the interests of national and international comparability. It prepares the multi-year programme in cooperation with other statistical offices and after consulting interested parties. It normally conducts the surveys and prepares comprehensive compilations of data, provided the Federal Council does not assign this duty to another statistical office or federal office.

3 The Federal Office cooperates closely with the cantons in the maintenance of a Business and Enterprise Register (BER) used as an aid in conducting surveys on businesses and enterprises. The Federal Council may provide that specific data is also used for purposes related to specific persons in the public interest.

3bis The Federal Office cooperates closely with the cantons in the maintenance of a Federal Register of Buildings and Dwellings (RBD). Access to the Register for statistical, research and planning purposes and to fulfil statutory obligations is open to the Confederation, and to each canton and commune in respect of the data pertaining to its territory. The Federal Council shall regulate the management of the Register and decree more detailed provisions on data protection. Insofar as no personal data is involved, the Federal Council may make the data in the register accessible to the public.15

3ter ...16

3quater The Federal Office maintains a Random Sample Register used as an aid for surveys of households and persons. Providers of public telephone services are obliged to provide the Federal Office with the required customer data, as far as this data is available. They may be compensated partially or fully for their time and efforts. The offices called on to participate in the survey may not use the data for their own purposes. Data in the Random Sample Register may only be used for surveys in accordance with this Act.17

3quinquies The Federal Council shall regulate the details.18

4 The administrative units as well as the other organisations, depending on the extent to which they are subject to Article 2 paragraph 3, provide the Federal Office with the results and principles of their statistical activities and, if required, data from their data records and surveys in order that the Federal Office may fulfil its duties.

5 Duties of confidentiality and disclosure prohibitions may only prevent the disclosure of data to the Federal Office if a Federal Act expressly excludes divulging or using data for statistical purposes. The Federal Office may not divulge such data in accordance with Article 19 of this Act as well as Article 2219 of the Data Protection Act of 19 June 199220.

15 Inserted by Art. 10 of the FA of 26 June 1998 on the Federal Census (AS 1999 917; BBl 1997 III 1225). Amended by Art. 24 No 1 of the Second Homes Act of 20 March 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5657; BBl 2014 2287).

16 Inserted by Art. 25 of the University Support Act of 8 Oct. 1999, in force since 1 April 2000 valid to 31 Dec. 2007 (AS 2000 948; BBl 1993 297).

17 Inserted by Annex No 2 of the FA of 24. March 2006, in force since 1 April 2007 (AS 2007 921; BBl 2003 7951).

18 Inserted in accordance with Annex No 2 of the FA of 24 March 2006, in force since 1 April 2007 (AS 2007 921; BBl 2003 7951).

19 Revised by the Drafting Committee of the Federal Assembly (Art. 33 Inter-Council Relations Act; AS 1974 1051).

20 SR 235.1

Art. 10 Office fédéral de la statistique

1 L’Office fédéral de la statistique (office) est le service statistique central de la Confédération. Il fournit des prestations de nature statistique aux unités administratives de la Confédération, ainsi qu’à d’autres utilisateurs de la statistique fédérale et au public.

2 L’office coordonne la statistique fédérale et crée des bases homogènes qui en assurent la comparabilité nationale et internationale. Il établit le programme pluriannuel avec le concours d’autres services de statistique et après consultation des milieux intéressés. En principe, il effectue lui-même les relevés et élabore des aperçus et des statistiques de synthèse, à moins que le Conseil fédéral n’en charge un autre service, de statistique ou non.

3 L’office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre des entreprises et des établissements (REE) qui sert à l’exécution des relevés auprès des entreprises et des établissements. Le Conseil fédéral peut, dans l’intérêt public, prévoir que certaines informations tirées de ce registre soient également utilisées à des fins se rapportant à des personnes.

3bis L’office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL). Ont accès à ce registre à des fins statistiques, de recherche ou de planification, ainsi que pour l’accomplissement de tâches légales, la Confédération ainsi que chaque canton et chaque commune pour la partie des données se rapportant à leur territoire. Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et édicte des dispositions plus détaillées sur la protection des données. Dans la mesure où il ne s’agit pas de données relatives à des personnes, le Conseil fédéral peut rendre les données du registre accessibles au public.15

3ter L’office, en étroite collaboration avec les hautes écoles, tient un fichier suisse des étudiants, qui sert à l’établissement des statistiques. Les cantons et les hautes écoles sont en droit d’utiliser les informations du registre pour opérer les vérifications nécessaires à leur gestion financière et administrative et à la sauvegarde de leurs intérêts juridiques conformément à l’accord intercantonal universitaire du 20 février 199716. Le Conseil fédéral détermine les caractéristiques qui peuvent être communiquées et les modalités de communication.17

3quater L’office tient un registre d’échantillonnage servant à l’exécution des relevés auprès des ménages et des personnes. Les fournisseurs de services téléphoniques publics sont tenus de communiquer à l’office les données qui concernent leurs clients et sont nécessaires à ce registre dans la mesure où ils en disposent. Ils peuvent être indemnisés, partiellement ou totalement, de leurs frais. Les organismes associés à l’établissement des relevés ne peuvent pas utiliser ces données pour leurs propres besoins. Les données du registre d’échantillonnage ne peuvent être utilisées que pour des relevés effectués en exécution de la présente loi.18

3quinquies Le Conseil fédéral règle les modalités.19

4 Pour permettre à l’office d’accomplir ses tâches, les unités administratives et les autres organismes, pour autant qu’ils soient soumis à l’art. 2, al. 3, de la présente loi, lui communiquent les bases et les résultats de leurs travaux statistiques; au besoin, ils lui fournissent aussi des données provenant de leurs fichiers et de leurs relevés.

5 L’obligation légale de maintien du secret ou le blocage des données ne peut justifier le refus de communiquer les informations requises à l’office que si une loi fédérale interdit expressément la communication ou l’utilisation des données à des fins statistiques. L’office n’est pas autorisé à communiquer ces données en vertu de l’art. 19 de la présente loi et de l’art. 2220 de la loi fédérale du 19 juin 199221 sur la protection des données.

15 Introduit par l’art. 10 de la LF du 26 juin 1998 sur le recensement fédéral de la population (RO 1999 917; FF 1997 III 1089). Nouvelle teneur selon l’art. 24 ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5657; FF 2014 2209).

16 RO 1999 1503

17 Introduit par l’art. 25 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’aide aux universités, en vigueur depuis le 1er avril 2000 au 31 déc. 2007 (RO 2000 948; FF 1999 271).

18 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921 940; FF 2003 7245).

19 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921 940; FF 2003 7245).

20 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

21 RS 235.1

 

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