1 The other administrative units, as well as the organisations partially subject to the Act, conduct the surveys in accordance with Article 5 paragraph 2–4. The Federal Council may on a case-to-case basis delegate further surveys to an administrative unit, and with its consent also to a subordinate body or institution.
2 Federal survey offices that are not exclusively involved in statistics and research designate one or more statistical officers for their statistical activities.
3 The statistical analysis of administrative data of the Confederation is in principle the duty of the administrative unit, body or institution that holds the data. In agreement with the Federal Office or by resolution of the Federal Council, the Federal Office may be entrusted with processing the data.
4 The Federal Office advises the other federal statistics generators and provides them with the required data within the terms of the data protection provisions.
1 Les autres unités administratives et les organismes partiellement soumis à la présente loi effectuent les relevés conformément aux al. 2 à 4 de l’art. 5 de la présente loi. Le Conseil fédéral peut en particulier charger une unité administrative ou, avec son accord, un organisme ou un établissement soumis à la loi, d’effectuer d’autres relevés.
2 Les organes de la Confédération qui effectuent des relevés sans s’occuper exclusivement de statistique ni de recherche désignent un ou plusieurs services de statistique qu’ils chargent d’effectuer leurs travaux statistiques.
3 En règle générale, l’exploitation de données administratives de la Confédération à des fins statistiques est l’affaire de l’unité administrative, de l’organisme ou de l’établissement qui gère ces données. Le traitement peut toutefois être confié à l’office, après entente avec celui-ci ou en vertu d’un arrêté du Conseil fédéral.
4 L’office conseille les autres producteurs de statistiques de la Confédération et met à leur disposition les données dont ils ont besoin, dans la mesure où la législation sur la protection des données le lui permet.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.