1 Members of the Innovation Council and experts may not use or claim any other advantage from information that is not publicly accessible and of which they become aware of as part of their work for Innosuisse.
2 If members of the Innovation Council and experts have information that is not publicly accessible and the disclosure of which may have a foreseeable effect on the value of securities and foreign currency, they may not invest in any of these securities and foreign currency on their own account. The purchase of foreign currencies to cover daily requirements is permitted at any time.
3 Dealings on one’s own account refer to legal business conducted by members of the Innovation Council or experts on their own account or on the account of a third party or that they arrange for a close person or for which they engage a third party, particularly to cover their identity.
1 Les membres du conseil de l’innovation et les experts ne doivent pas utiliser des informations non rendues publiques dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction pour Innosuisse en vue d’obtenir des avantages pour eux-mêmes ou pour un tiers.
2 Les membres du conseil de l’innovation et les experts qui disposent d’informations non rendues publiques dont la divulgation peut influencer le cours de valeurs mobilières et de devises de manière prévisible n’ont pas le droit d’effectuer des opérations pour compte propre sur ces valeurs mobilières ou sur ces devises. Les achats de devises visant à couvrir les besoins journaliers sont autorisés en tout temps.
3 Par opération pour compte propre, on entend toute transaction juridique que les membres du conseil de l’innovation et les experts réalisent en leur nom propre, que ce soit pour leur propre compte ou pour celui d’un tiers, organisent pour des proches ou font réaliser par un tiers, notamment pour cacher leur propre identité.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.