420.11 Ordinance of 29 November 2013 the Federal Act on the Promotion of Research and Innovation (Research and Innovation Promotion Ordinance, RIPO)

420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI)

Art. 59 Annual funding plans of the research funding institutions

(Art. 48 RIPA)

1 When developing their annual funding plans, each research funding institution shall verify its validity. Deviations from the service level agreements based on the multi-year programme shall be justified.

2 The funding plan shall show how resources should be used in the coming year. The presentation shall be done in CHF and as a share of total outlay; for comparison, the relevant figures from the previous two years shall be cited. Planned funding shall be justified.

3 SERI is responsible for approving the annual funding plan.52

52 Inserted by No I of the O of 26 Oct. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 699).

Art. 59 Plan d’encouragement annuel des institutions chargées d’encourager la recherche

(art. 48 LERI)

1 Chaque institution chargée d’encourager la recherche vérifie la validité de son programme pluriannuel lorsqu’elle établit son plan d’encouragement annuel. Les écarts par rapport aux conventions de prestations basées sur les programmes pluriannuels doivent être motivés.

2 Le plan d’encouragement indique la façon dont les fonds doivent être utilisés au cours de l’année à venir. Les montants sont exprimés en francs et en pour-cent des dépenses totales; les montants correspondants des deux années précédentes sont mentionnés à titre de comparaison. L’encouragement projeté doit être motivé.

3 Le plan d’encouragement annuel est approuvé par le SEFRI.51

51 Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.