414.205.6 Ordinance of the Swiss Accreditation Council of 23 March 2018 on the Fees for Accreditation Procedures and Services on behalf of Third Parties (SAC Fees Ordinance, FeeO-SAC)

414.205.6 Ordonnance du 23 mars 2018 du Conseil suisse d'accréditation sur les émoluments pour les procédures d'accréditation et les prestations fournies pour le compte de tiers (Ordonnance sur les émoluments du CSA, OÉmol-CSA)

Art. 5 Programme accreditation

1 The direct costs of a programme accreditation procedure in accordance with HEdA with five assessors and a 1-5-day on-site visit shall be charged at a flat rate, excluding VAT, of CHF 13,000.

2 The indirect costs of a programme accreditation procedure in accordance with HEdA with a 1.5-day on-site visit shall be charged at a flat-rate, excluding VAT of CHF 20,000.

3 For larger or smaller groups of assessors or longer or shorter on-site visits, the fees shall be adjusted according to the schedule of fees for services provided by the Accreditation Agency to third parties.

4 The costs of any other revision work shall not be included in the flat rate; they shall be charged on the basis of the given workload.

Art. 5 Accréditation de programmes

1 Les coûts directs d’une procédure d’accréditation de programmes au sens de la LEHE, à raison de cinq experts occupés durant 1,5 jour de visite sur site, sont fixés à un montant forfaitaire de 13 000 francs (TVA non comprise).

2 Les coûts indirects d’une procédure d’accréditation de programmes au sens de la LEHE, à raison de 1,5 jour de visite sur site, sont fixés à un montant forfaitaire de 20 000 francs (TVA non comprise).

3 En cas de recours à un groupe d’experts plus important ou plus réduit, ou lorsque la visite sur site est plus longue ou plus courte, l’émolument est adapté conformément aux tarifs des prestations de l’Agence d’accréditation pour le compte de tiers.

4 Les coûts d’une éventuelle vérification des conditions ne sont pas inclus dans le forfait et sont facturés au prix coûtant.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.