(Art. 11 VPETA)
When establishing an adequate availability of VET programmes and branch courses, the Cantons shall take particular account of courses offered to learners free of charge by private providers.
(art. 11 LFPr)
Lorsqu’ils établissent l’offre des écoles professionnelles et des cours interentreprises en fonction des besoins, les cantons prennent notamment en considération les offres des prestataires privés qui sont gratuites pour les personnes en formation.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.