(Art. 17 para. 2 and 18 para. 2 VPETA)
1 Compared to three-year and four-year VET programmes, two-year VET programmes provide learners with specific vocational qualifications that are easier to acquire. They take account of the individual capabilities of learners by offering them a particularly broad range of courses and a personalised teaching approach.
2 VET ordinances for two-year VET programmes include provisions enabling learners to subsequently enrol in the three-year or four-year VET programme.
3 Two-year VET programmes may be extended or shortened by no more than one year.
4 If a learner runs the risk of not completing a VET programme, the cantonal authorities shall, after listening to the learner and the VET school, decide whether competent individual tutoring should be provided to the learner in question.
5 Competent individual tutoring not only includes classroom instruction but all relevant areas of training that the learner requires.
(art. 17, al. 2, et 18, al. 2, LFPr)
1 Contrairement aux formations initiales de trois et de quatre ans, la formation initiale de deux ans transmet aux personnes en formation des qualifications professionnelles spécifiques moins poussées. Elle tient compte de la situation de chacune des personnes en formation en leur proposant une offre particulièrement différenciée et des méthodes didactiques appropriées.
2 Les ordonnances sur la formation initiale de deux ans doivent tenir compte de la possibilité d’un passage ultérieur à une formation initiale de trois ou de quatre ans.
3 La formation initiale de deux ans peut être raccourcie ou prolongée d’un an au maximum.
4 Si la réussite de la formation d’une personne est compromise, l’autorité cantonale décide, après avoir entendu la personne en formation et les prestataires de la formation, de fournir ou non un encadrement individuel spécialisé à la personne en formation.
5 L’encadrement individuel spécialisé ne se limite pas uniquement aux aspects strictement scolaires, mais prend en compte l’ensemble des aspects pertinents pour la formation de la personne en question.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.