363 Federal Act of 20 June 2003 on the Use of DNA Profiles in Criminal Proceedings and for Identifying Unidentified or Missing Persons (DNA Profiles Act)

363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN)

Art. 8 DNA analysis

1 The Federal Department of Justice and Police (Department) decides which laboratories are authorised to conduct DNA analyses under this Act.

2 The ordering authority shall have the analysis carried out in a laboratory authorised in accordance with paragraph 1.

3 The sample is anonymised using a process control number, which is also used for personal data and other identification data (photos, fingerprints).

4 Besides the sample, the laboratory is given only the data it requires for generating the DNA profile and assessing its probative value, namely details of the race of the person concerned, of the location of the crime and of the location where the trace evidence was found.

Art. 8 Analyse de l’ADN

1 Le Département fédéral de justice et police (département) désigne les laboratoires habilités à procéder à des analyses de l’ADN au sens de la présente loi.

2 L’autorité qui ordonne les mesures fait exécuter les analyses dans un laboratoire au sens de l’al. 1.

3 L’échantillon est muni d’un numéro de contrôle de processus permettant de le rendre anonyme; ce même numéro est attribué aux données relatives à l’identité de la personne en cause et aux autres données signalétiques (photographies, empreintes digitales).

4 Ne sont communiquées au laboratoire avec l’échantillon que les données nécessaires à l’établissement du profil d’ADN et à la détermination de sa valeur probante, comme celles qui concernent la race de la personne en cause, le lieu où a été commise l’infraction ou celui où les traces ont été trouvées.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.