1 The ordering authority shall arrange to have the sample taken from a person destroyed:
2 The laboratory shall destroy the sample taken from a person as soon as the DNA profile generated from it meets the qualitative requirements for inclusion in the DNA profile information system (Art. 10–13), but at the latest three months after the laboratory has received the sample.
1 L’autorité qui a ordonné la mesure fait procéder à la destruction de l’échantillon prélevé sur une personne:
2 Le laboratoire détruit l’échantillon prélevé sur une personne dès que le profil d’ADN remplit les exigences de qualité nécessaires à sa saisie dans le système d’information fondé sur les profils d’ADN (art. 10 à 13), mais au plus tard trois mois après l’avoir réceptionné.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.