1 This Act also applies to DNA profiles already registered in the information system under the Ordinance of 31 May 200034 on the DNA Profiles Information System (EDNA Ordinance).
2 The temporary approval of laboratories under Article 20 of the EDNA Ordinance remains valid for two years after this Act comes into force.
3 A sample may be taken and a DNA profile generated and registered in the information system from persons who before this Act comes into force were sentenced to an unconditional custodial sentence exceeding one year or to a custodial measure under Articles 59, 61 or 64 SCC35, provided that the custodial sentence or custodial measure remains in force, but for a maximum of one year after this Act comes into force.
34 [AS 2000 1715, 2002 111 Art. 19 No 1]
1 La présente loi s’applique également aux profils d’ADN déjà saisis dans le système d’information conformément à l’ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d’information fondé sur les profils d’ADN (ordonnance ADNS)33.
2 La reconnaissance provisoire des laboratoires accordée en vertu de l’art. 20 de l’ordonnance ADNS a effet pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
3 Un échantillon peut être prélevé ainsi qu’une analyse de l’ADN établie et saisie dans le système d’information de personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnées à une peine privative de liberté sans sursis de plus d’une année, ou contre lesquelles une mesure privative de liberté prévue aux art. 59, 61 ou 64 CP34 a été prononcée, tant que dure la peine privative de liberté ou la mesure privative de liberté, mais au plus tard jusqu’à un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.
33 [RO 2000 1715, 2002 111 art. 19 ch. 1]
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.