1 Any person who wilfully obstructs, disrupts or endangers railway services and as a result causes danger to the life, limb or property of other people, and in particular the danger of derailment or collision shall be liable to a custodial sentence or to a monetary penalty264.
2 If the person concerned acts through negligence and as a result causes serious danger to the life, limb or property of other people the penalty is a custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty.
264 Term in accordance with No II 1 para. 15 of the FA of 13 Dec. 2002, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 3459 3535; BBl 1999 1979). This amendment has been taken into account throughout the Second Book.
1 Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger le service des chemins de fer et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, celui notamment qui aura fait naître le danger d’un déraillement ou d’une collision sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire264.
2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence et par là mis en danger sérieux la vie ou l’intégrité corporelle de personnes ou la propriété d’autrui.
264 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 15 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
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