1. Any person who wilfully obstructs, disrupts or endangers the operation of a public service and in particular the railway, postal, telegraphic or telephone services,
any person who wilfully obstructs, disrupts or endangers the operation of a public utility or installation which provides water, light, power or heat,
shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
2. If the person concerned acts through negligence, the penalty is a custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty.
1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,
celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.